Vélo
et Eclairage
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Article
R313-4
Feux
de position avant.
X. - La nuit, ou le jour lorsque la
visibilité est insuffisante, tout cycle doit être muni d'un feu de position
émettant vers l'avant une lumière non éblouissante, jaune ou blanche.
XIII. - Le fait pour tout conducteur d'un cycle de
contrevenir aux dispositions du présent article est puni de l'amende prévue
pour les contraventions de la première classe.
Article
R313-5
Feux
de position arrière.
V. - La nuit, ou le jour lorsque la
visibilité est insuffisante, tout cycle doit être muni d'un feu de position
arrière. Ce feu doit être nettement visible de l'arrière lorsque le véhicule
est monté.
VI. - Lorsque la remorque d'une motocyclette, d'un tricycle
à moteur, d'un quadricycle à moteur, d'un cyclomoteur ou d'un cycle, ou son
chargement, sont susceptibles de masquer les feux de position arrière du véhicule
tracteur, la remorque doit être munie du ou des dispositifs correspondants,
dont le nombre est fixé à deux obligatoirement si la largeur de la remorque
dépasse 1,30 mètre.
XI. - Le fait, pour tout conducteur d'un cycle, de
contrevenir aux dispositions du présent article est puni de l'amende prévue
pour les contraventions de la première classe.
Article
R313-18
Catadioptres
arrière.
V. - Tout cycle doit être muni d'un
ou plusieurs catadioptres arrière.
VI. - Lorsque la remorque d'une motocyclette, d'un
quadricycle à moteur, d'un tricycle à moteur, d'un cyclomoteur ou d'un
cycle, ou son chargement, masque le ou les catadioptres du véhicule tracteur,
la remorque doit être munie du ou des dispositifs correspondants, dont le
nombre est fixé à deux obligatoirement si la largeur de la remorque dépasse
1,30 mètre.
XI. - Le fait, pour tout conducteur d'un cycle, de
contrevenir aux dispositions du présent article est puni de l'amende prévue
pour les contraventions de la première classe.
Article
R313-19
Catadioptres
latéraux.
III. - Tout cycle doit être muni de
catadioptres orange visibles latéralement.
V. - Le fait, pour tout conducteur d'un cycle, de contrevenir
aux dispositions du présent article est puni de l'amende prévue pour les
contraventions de la première classe.
Article
R313-20
Autres
catadioptres.
III. - Les pédales de tout cycle,
cyclomoteur ou quadricycle léger à moteur doivent comporter des
catadioptres, sauf dans le cas des cycles à deux roues à pédales rétractables.
IV. - Tout cycle doit être muni d'un
catadioptre blanc visible de l'avant.
V. - Tout cycle peut comporter
à l'arrière et à gauche un dispositif écarteur de danger.
VIII. - Le fait, pour tout conducteur d'un cycle, de
contrevenir aux dispositions du présent article est puni de l'amende prévue
pour les contraventions de la première classe
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